Arrêt du Conseil d’Etat du 21 novembre 2016
« La date à laquelle la réalité d’une infraction entraînant retrait de point du permis de conduire est établie par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou le prononcé d’une condamnation pénale définitive fait courir un délai à l’expiration duquel, en l’absence de nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d’une reconstitution intégrale de son capital de points ».
La loi du 14 mars 2011 est en effet venue modifier le délai suivant lequel la reconstitution de points sur le permis de conduire pouvait avoir lieu.
- Soit la réalité de l’infraction a été établie avant le 1er janvier 2011
Dans ce cas et si aucune nouvelle infraction n’a été commise la reconstitution de points a lieu trois ans après la date à laquelle la réalité de l’infraction a été établie.
- Soit la réalité de l’infraction a été établie à compter du 1er janvier 2011
Dans ce cas la durée du délai de reconstitution intégrale est déterminée par le nouvel article L.223-6 du code de la route qui dispose que ce délai est de deux ans mais porté à trois ans si une des infractions commises par l’intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l’article L.223-6 a présenté le caractère d’un délit ou d’une contravention de 4ème ou 5éme classe.
Il faut donc vérifier si la réalité de l’infraction a été établie avant ou après le 1er janvier 2011 puis, si c’est postérieur, déterminer si le titulaire du permis a depuis la délivrance de son permis ou la dernière reconstitution intégrale de points sur son permis commis une infraction qui corresponde à un délit ou à une contravention de 4ème ou 5ème classe.
Si c’est le cas le délai pour la reconstitution de points est de trois ans sinon elle ne sera que de deux ans.
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